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Guide pratique des procédures en matière familiale

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Le présent « GUIDE PRATIQUE » et les remarques qui suivent, ont pour but principal d’aider le public à se familiariser avec les procédures judiciaires pertinentes en droit familial. De plus, ce guide tente de faciliter la compréhension des procédures et du cheminement qui doivent être effectués, lorsqu’un couple décide de se séparer.

Certaines de ces procédures devront être entamées, mêmes si les parties en arrivaient à une entente entre elles, alors que d’autres ne seront pas nécessaires. Nombre de sujets n’y sont pas abordés le présent résumé ne se veut pas exhaustif. Il faut noter aussi que ce guide ne peut être considéré comme contenant des conseils juridiques, ou quelque avis légal et il ne peut remplacer les conseils d’un(e) avocat(e) spécialisé(e) en la matière.

Chaque cas et chaque dossier constituent en effet un cas particulier, qui doit être étudié à son mérite et pour lequel il y aurait lieu de faire référence à des questions qui ne sont pas nécessairement traitées dans le présent guide.

TESTAMENTAIRE ET SUCCESSORALE

a. COUPLES MARIÉS

Séparation ou divorce ?

Les couples mariés peuvent entamer des procédures de séparation ou de divorce, auxquelles procédures seront greffées des mesures dites « accessoires ». Des procédures en séparation peuvent être introduites au Québec, en autant que l’une des parties y réside. Par contre, en matière de divorce, l’une des parties doit avoir résidé de façon habituelle au Québec, pendant au moins un an, avant l’introduction des procédures. Les demandes pouvant être faites lors de procédures en séparation sont sensiblement les mêmes que lors de procédures en divorce, c’est-à-dire des demandes pour pension alimentaire, garde d’enfants, partage du patrimoine familial et dissolution du régime matrimonial, etc. De plus, le fait qu’une partie décide d’entamer des procédures en séparation n’empêche pas l’autre partie d’entamer des procédures en divorce. Un jugement de séparation ne rompt pas définitivement les liens du mariage et les parties demeurent toujours mariées, et ce, même après que le jugement de séparation ait été rendu. Les parties, une fois le jugement rendu, seront « légalement séparées ». Cependant, le jugement de divorce met fin au mariage lequel n’est prononcé que s’il y a des procédures en divorce qui sont instituées. Ainsi, un couple marié qui n’entamerait jamais de procédures en divorce ou en séparation, demeurerait toujours marié, et ce, quel que soit le nombre d’années durant lesquelles, les parties ne font plus vie commune. Être séparé de fait, n’est pas la même chose qu’être légalement séparé ou divorcé.

b. CONJOINTS DE FAIT

Régime matrimonial et patrimoine familial :

À moins que les parties n’aient signé un contrat prévoyant et précisant, les effets que pourraient avoir une séparation entre elles, les conjoints de fait ne sont soumis à aucun régime matrimonial et n’ont pas droit au partage de la valeur du patrimoine familial, contrairement aux couples mariés. La cause de « Éric et Lola » qui fut grandement médiatisée, fut portée jusqu’en Cour suprême du Canada laquelle confirma cet état de faits.

Pension alimentaire :

En cas de séparation, les parties qui ne sont pas mariées ne peuvent pas non plus, réclamer de pension alimentaire pour elles-mêmes.

Les enfants :

Toutefois, les parties, qu’elles soient mariées ou non, ont les mêmes droits en ce qui a trait à la garde de leurs enfants ou à une demande en pension alimentaire pour ceux-ci, et ce sont les mêmes règles qui s’appliquent.

Les procédures :

Quant aux procédures devant être introduites à la Cour, celles-ci diffèreront quelque peu des parties mariées. Ainsi, pour ne donner qu’un exemple, les parties qui ne sont pas mariées, ne produiront pas de demande en séparation de corps ou en divorce, mais plutôt une demande pour garde d’enfant et de pension alimentaire pour enfant.

PROCÉDURES DEVANT LE TRIBUNAL(N.B. En matière familiale, les audiences du tribunal de première instance se tiennent à huis clos et ne sont donc pas publiques, à moins d’exception)

c. LES ORDONNANCES DE SAUVEGARDE OU MESURES DITES D'URGENCE

Lorsque survient une séparation, il arrive fréquemment qu’il soit nécessaire, que certaines décisions soient rendues par le tribunal le plus rapidement possible. Ainsi, des décisions relatives à la garde des enfants, aux droits d’accès, à la pension alimentaire pour les enfants et/ou pour l’un des époux, ainsi qu’à l’usage de la résidence familiale, pourront faire l’objet d’une ordonnance de sauvegarde par le tribunal, en attendant qu’une date pour procéder sur les mesures provisoires ou sur le « fond » soit déterminée, date à laquelle, la Cour entendra les parties et leurs témoins. Ces demandes sont présentées par demandes devant le tribunal et peuvent l’être dans un délai de dix (10) jours suivant la signification des procédures à l’autre partie ou même moins, en demandant la réduction des délais de signification. La possibilité d’obtenir une ordonnance de sauvegarde quant à certaines mesures, existe tout autant pour les parties mariées que pour celles qui ne le sont pas. À défaut d’entente entre les parties, ce sera le Tribunal qui décidera de telles ordonnances ou mesures d’urgence et de leur opportunité. La preuve qui sera présentée devant la Cour au niveau des ordonnances de sauvegarde, sera documentaire, soit par le biais de déclarations sous serment (écrites et assermentées). Les parties n’auront pas à témoigner devant le Tribunal à ce stade des procédures et ce sera leurs procureurs respectifs qui feront les représentations nécessaires devant la Cour. Toutefois à moins d’exception, les parties doivent être présentes lors de la journée de l’audition de demandes d’ordonnance de sauvegarde. Comme le Tribunal n’aura pas eu le bénéfice d’entendre les témoignages des parties elles-mêmes, ni ceux de leurs témoins, l’ordonnance de sauvegarde rendue par la Cour n’est valide que pour une certaine période, période qui en principe devrait être assez courte, soit par exemple, pour une période de trente (30) jours, pouvant être renouvelable. Dans d’autres cas, le jugement pourra demeurer en vigueur jusqu’au jugement sur « les mesures provisoires », soit la prochaine étape du dossier.

d. LES MESURES PROVISOIRES

Lorsque tous les documents, formulaires nécessaires et déclarations fiscales, auront été produits, une date d’audition pour les mesures dites « provisoires » pourra être fixée. Bien que les délais diffèrent d’un district à l’autre, une date d’audition pour procéder sur les mesures provisoires pourra normalement être obtenue dans un délai d’un à quatre (4) mois, le tout dépendant de la durée prévue pour l’audition. Ainsi, les délais pour obtenir une date pour procéder à une audition de courte durée, soit par exemple d’une (1) ou deux (2) heures, seront moins longs que pour obtenir une date d’audition d’une durée prévue d’une ou de plusieurs journées. Lors de l’audition des mesures provisoires, de façon générale, les parties témoigneront ainsi que les témoins qu’elles jugeront pertinents, dans le but de faire valoir leur point de vue et leurs prétentions. Le tribunal décidera, entre autres de la garde des enfants, de la façon dont celle-ci se déroulera, de la façon dont s’exerceront les droits d’accès, de la pension alimentaire à être versée, que ce soit pour les enfants ou pour un époux, de l’usage de la résidence familiale et des biens meubles qui la garnissent et de la façon dont devront être payés les frais inhérents à ladite résidence. Le jugement rendu sur les mesures provisoires demeurera en principe en vigueur jusqu’à l’audition des « mesures accessoires » à la séparation ou au divorce (l’audition « au fond »). Toutefois, d’autres procédures et documents devront être produits par la suite pour obtenir une date d’audition en vue de cette dernière étape. Encore une fois, les délais peuvent ici varier d’un district judiciaire à un autre, mais une date sera rarement disponible pour procéder à l’audition de la séparation ou du divorce, avant un délai d’un an, si certaines demandes de part ou d’autres sont contestées. Si les parties en sont arrivées à une entente globale, les délais seront normalement plus courts, le tout dépendant de la date de la séparation des parties. Ce n’est que rarement que les motifs de la demande de divorce elle-même sont contestés, ce qui l’est généralement est l’aspect financier du divorce, la garde des enfants, le partage de la valeur du patrimoine familial, la pension alimentaire payable, etc.

e. L’AUDITION DE LA SÉPARATION OU DU DIVORCE ET DES MESURES ACCESSOIRES

 

Cette audition sera plus complète que celle des mesures provisoires et a pour but de régler toutes les questions découlant du mariage et de sa rupture à long terme. Ainsi, non seulement un jugement de divorce ou de séparation sera-t-il prononcé, mais la garde des enfants, les droits d’accès, la pension alimentaire (que ce soit pour les enfants ou pour un époux), le partage du patrimoine familial, le partage du régime matrimonial, ainsi que l’attribution de certaines sommes ou montants supplémentaires (pouvant être alloués à une partie ou à une autre) et la répartition des biens des parties, devront être décidés. Ainsi, les parties et leurs témoins seront entendus par la Cour et divers documents portant sur l’évaluation des biens et des dettes des parties seront étudiés. Quant aux biens des parties, comme il s’agit de la dernière étape du processus menant au jugement final, la décision rendue verra à partager la valeur de ceux-ci entre les parties et/ou à décider du montant de la créance que pourra détenir une partie envers l’autre, ainsi que la façon dont cette créance devra être réglée.

f. LE PATRIMOINE FAMILIAL

Qu’est-ce que le patrimoine familial?

En date du 1er juillet 1989, le gouvernement du Québec instaurait le « patrimoine familial ». Le but, en instaurant un tel projet de loi, était entre autres de s’assurer que certains biens appartenant aux époux feraient l’objet d’un partage égal, lors d’une séparation ou d’un décès, et ce, quel que soit leur régime matrimonial, permettant ainsi d’en arriver à une certaine équité entre ceux-ci. La loi promulguant le patrimoine familial prévoyait une application rétroactive de ses dispositions et s’appliquait donc à tous les couples mariés avant son entrée en vigueur. Les époux avaient toutefois jusqu’au 31 décembre 1990 pour signer une convention notariée, spécifiant qu’ils désiraient s’exclure de la loi. Dans certaines circonstances, une telle convention de non-assujettissement peut être annulée, mais cela demeure une exception. Les couples mariés qui étaient déjà séparés au 15 mai 1989, peuvent également dans certains cas, ne pas être soumis à cette loi. A compter du 1er janvier 1991, les parties ne peuvent plus renoncer à leurs droits dans le patrimoine familial, sauf au moment du jugement de séparation de corps, de divorce ou de dissolution de l’union civile, par une déclaration des parties, à laquelle il est donné acte. Suite au décès d’un des époux ou d’un des conjoints unis civilement, le conjoint survivant pourra toutefois renoncer à un tel partage par acte notarié. Les règles du patrimoine familial s’appliquent quel que soit le régime matrimonial adopté par les parties mariées ou unies civilement (communauté de biens, société d’acquêts, séparation de biens). Nous le soulignons à nouveau, le patrimoine familial ne s’applique pas aux conjoints de fait.

Les biens faisant partie du patrimoine familial :

(Que le bien soit au nom d’un ou l’autre des époux, ou des deux)

  • Les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage;
  • Les meubles qui les garnissent ou les ornent et qui servent à l’usage du ménage;
  • Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
  • Les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de programmes équivalents (le régime de pensions du Canada);
  • Les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite et d’un régime d’épargne retraite (REER).

Sont exclus du patrimoine familial :

  • Les biens qui ne sont pas expressément désignés comme faisant partie du patrimoine familial, tels que par exemple : de l’argent, des obligations d’épargne, ou actions et autres placements ne faisant pas partie intégrante de régimes de retraite, des immeubles à revenus (sauf si une partie est utilisée par la famille), et des entreprises commerciales;
  • Sont également exclus, les biens échus à l’un des époux, ou à un conjoint uni civilement, par succession ou donation, avant ou pendant le mariage.

Le partage de la valeur du patrimoine familial :
Un tel partage de la valeur du patrimoine familial, aura lieu tel que ci-haut mentionné, dans le cadre d’une instance en divorce, en séparation de corps, en nullité de mariage, lors de la dissolution d’une union civile, ou suite au décès d’un des époux ou d’un des conjoints unis civilement.

Certaines règles doivent être suivies pour procéder à un tel partage. La valeur des dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation des biens qui le constituent, doit être soustraite, et certaines déductions pourront également être effectuées s’il y a lieu (biens échus par succession ou donation, apport d’un conjoint à même un don ou un héritage).

Un partage inégal de la valeur du patrimoine familial peut également être ordonné par le Tribunal, dans certaines circonstances, mais la règle est un partage égal.

Déductions possibles :

La loi permet certaines déductions de la valeur nette d’un bien du patrimoine familial en faveur de l’une ou l’autre des parties, si celles-ci possédaient des biens faisant partie du patrimoine familial avant le mariage, ou si l’une ou l’autre des parties ont procédé à faire un apport pendant le mariage, pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien du patrimoine familial, lorsque cet apport fut fait à même des biens échus par succession ou donation ou le remploi de ceux-ci. Ces exceptions à la règle devront toutefois être prouvées, bien entendu.

g. PROCÉDURES POUR LES PARTIES QUI NE SONT PAS MARIÉES

Tel que mentionné précédemment, les parties qui ne sont pas mariées procéderont par demandes relatives à la garde ou à la pension alimentaire pour enfants.Par exemple, si elles ont des enfants, une partie, présentera une demande réclamant entre autres, la garde des enfants, une pension alimentaire pour ceux-ci…etc. Des ordonnances de sauvegarde pourront être demandées de la même façon que s’il s’agissait de parties mariées. Par la suite, une date d’audition sera fixée pour procéder à l’audition « au fond », sur la ou les demandes des parties, et une décision finale quant aux différents sujets devant être traités, sera rendue.

h. MÉDIATION

En 1997, le gouvernement du Québec mettait en vigueur la Loi sur la médiation familiale, afin de permettre aux parties impliquées, ayant des enfants mineurs dans une procédure judiciaire en matière familiale, de régler leurs différends d’une autre façon que par la voie judiciaire, c’est-à-dire par l’entremise de la médiation. Ainsi, sauf exceptions, les parties doivent maintenant assister à une séance d’information sur la coparentalité et la médiation et peuvent poursuivre le processus de médiation si elles le désirent. Une liste des médiateurs et médiatrices accrédité(e)s est disponible dans chaque palais de justice et sur le site Web du Ministère de la justice du Québec.

i. MODIFICATION DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le nouveau code de procédure civile, qui trouve son application depuis le 1er janvier 2016, met beaucoup d’emphase sur les différents modes de résolutions de conflits pour permettre, et ce, même avant que les parties n’entament des procédures judiciaires, que les parties tentent de négocier entre elles, a l’amiable, pour trouver un terrain d’entente.

j. DEMANDES EN MODIFICATIONS

Comme le droit familial touche des côtés bien personnels de la vie des parties, il arrive fréquemment qu’en cours d’instance, ou qu’après qu’une décision finale ait été rendue, que des changements surviennent dans la vie de l’une ou l’autre des parties. Ainsi, pour ne donner que quelques exemples, une partie peut désirer faire modifier les modalités de la garde d’un enfant ou les droits d’accès concernant celui-ci; une partie qui travaillait lors de la fixation d’une pension alimentaire, ne travaille plus ou reçoit maintenant des prestations d’assurance emploi, etc. Bref, il est possible pour les parties, à certaines conditions, de demander au tribunal de modifier des jugements rendus antérieurement, à la suite de des changements importants survenus dans la situation de l’une ou l’autre des parties et/ou dans celle des enfants. Lesdites demandes sont évidemment soumises, comme toutes autres demandes, à l’appréciation du tribunal.

k. L’UNION CIVILE (ne pas confondre avec mariage civil)

Au cours du mois de juin 2002, le projet de loi instituant l’union civile était adopté. Initialement, soit au stade de l’avant-projet de loi, l’union civile ne visait que les personnes de même sexe désirant s’unir devant la loi. Toutefois, dans la dernière version qui fut adoptée, l’union civile s’adresse autant aux couples de même sexe qu’aux couples hétérosexuels. Peu de personnes seraient unies civilement. Mais attention! Il est bien important de distinguer cette union civile, d’un mariage célébré civilement. L’union civile est définie comme étant : « l’engagement de deux personnes âgées de 18 ans ou plus, qui expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à respecter les droits et obligations liés à cet état.» L’union civile est contractée durant une cérémonie effectuée par un célébrant compétent : ministre, notaire, greffier de la Cour, etc. Les conjoints unis civilement sont soumis aux mêmes effets que les époux, en ce qu’ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations. Ainsi, notamment, le patrimoine familial, les régimes matrimoniaux, l’obligation alimentaire entre conjoints et la prestation compensatoire s’applique à eux. Les conjoints civils, (tout comme les conjoints qui auront choisi de se marier), peuvent choisir l’équivalent d’un régime matrimonial et tout comme pour les époux, ce contrat devra être notarié. Ceux qui ne le font pas seront soumis au régime de la société d’acquêts (tout comme les personnes mariées qui ne signent pas de contrat de mariage). Les conjoints unis civilement qui n’ont pas d’enfants et qui s’entendent sur toutes les questions relatives à leur séparation, pourront dissoudre leur union par déclaration commune devant un notaire au moyen d’un accord conjoint. Si ces conditions ne sont pas remplies, la dissolution devra être prononcée par le tribunal. Tout comme dans une instance en séparation de corps ou en divorce, le tribunal pourra faire droit pendant l’instance, à certaines mesures provisoires ou ordonnances de sauvegarde. Ainsi, le tribunal pourra ordonner à l’un des conjoints de verser des aliments à l’autre, pourra statuer sur la garde des enfants, etc. En terminant, nous désirons souligner qu’un couple uni civilement peut décider par la suite de se marier. L’inverse n’est par contre pas possible, les personnes qui sont mariées, ne peuvent décider qu’elles s’unissent civilement.

l. TESTAMENTS ET SUCCESSION

Les testaments

Il est très important de s’assurer de faire un testament, si vous désirez que vos dernières volontés soient exécutées de la façon dont vous le souhaitez. Trois formes de testaments existent: le testament olographe, le testament fait devant témoins et le testament dit notarié. Quelle que soit la forme de votre testament, celui-ci pourra être amendé ou modifié par un « codicille », soit un document à part, qui n’aura pas à être fait sous la même forme que l’original. Pour préparer ou faire préparer un testament qui sera considéré comme valide, vous devez :

  • Avoir la capacité de tester, c’est à dire être « sain d’esprit » au moment de faire votre testament et pleinement en mesure de comprendre ce que vous faites;
  • Avoir plus de 18 ans (sauf en ce qui a trait à des biens de très peu de valeur);
  • Ledit testament devra avoir été fait de façon libre et volontaire.

Le testament olographe
C’est la forme de testament la plus simple à réaliser. Il doit être entièrement écrit à la main et signé par vous-même. La date et votre signature doivent apparaître à la fin de celui-ci. Aucun témoin n’est nécessaire. Cependant, le tribunal devra procéder à des procédures en « vérification de testament », de votre testament olographe, pour s’assurer que toutes les conditions requises sont présentes pour que celui-ci soit déclaré valide, avant que vos volontés ne soient appliquées.

Le testament devant témoins

Cette forme de testament nécessite la présence de deux témoins majeurs. Bien qu’un testament fait sous cette forme puisse être écrit à la main, il peut également être informatisé, ou complété sur un formulaire préparé à l’avance. De plus, une autre personne que vous, pourra rédiger un tel testament suivant vos instructions.

En présence des deux témoins majeurs, le testateur doit déclarer que l’écrit qu’il présente est son testament. Il doit le signer à la fin, ou s’il a été signé antérieurement, il doit reconnaître sa signature. Le testateur pourra également le faire signer par un tiers pour lui, en sa présence et suivant ses instructions. Les témoins devront signer le testament en présence du testateur. Ces deux témoins ne peuvent être bénéficiaires.

Lorsque le testament devant témoins est écrit par un tiers ou par un moyen technique, le testateur et les témoins doivent parapher ou signer chaque page dudit acte ne comportant pas leur signature. Comme le testament olographe, cette forme de testament devra faire l’objet de procédures en vérification par le tribunal, afin d’être déclaré « valide ».

Au Québec, des procédures en vérification de testament consistent à produire une copie du testament dans le cadre d’une demande introductive d’instance en vérification de testament, avec une déclaration sous serment, un avis aux personnes qui sont des successibles et héritiers connus et le certificat de décès, le tout accompagné de d’autres documents s’il y a lieu. Ledit testament est alors soumis à l’approbation la Cour, quant aux différentes conditions nécessaires pour qu’il soit déclaré valide. C’est également le Tribunal qui fait émettre des copies conformes de sa décision, déclarant que ledit testament a été effectué en bonne et due forme. Ces copies conformes de la décision seront utilisées lors du règlement de la succession.

Le testament notarié

Le testament notarié est rédigé par un notaire selon les instructions du testateur. Le testament notarié est signé en la présence du notaire et d’un témoin. Le testament original est conservé chez le notaire et n’aura pas à subir de vérification judiciaire, puisque les copies émises par le notaire sont authentiques et peuvent servir à régler votre succession au Québec.

CHANGEMENTS À APPORTER À UN TESTAMENT

Le codicille

Le codicille est un document fait de façon séparée et postérieurement au testament. On peut ainsi ajouter, modifier, compléter ou révoquer en partie un testament antérieur. Le codicille doit respecter une des trois formes de testaments, soit olographe, devant témoins ou notarié, mais il n’est pas nécessaire qu’il suive la même forme que le testament lui-même.

Absence de testament

Si vous décédez sans testament, ce sont les articles du Code civil au sujet des successions « ab intestat », qui s’appliqueront. Les biens constituant votre succession seront donc répartis entre les héritiers suivant des règles édictées par la loi.

Il est donc une fois de plus très important de faire un testament, et tout particulièrement pour les conjoints de fait, la loi ne prévoyant strictement rien pour eux s’ils ne sont pas mentionnés dans votre testament. Le mot « conjoint » employé ci-dessous dans le présent texte, signifie toujours un époux, ou un conjoint uni civilement.

Voici les règles qui s’appliquent le plus régulièrement, en l’absence d’un testament :

  • S’il existe un conjoint survivant et des descendants, un tiers (1/3) de la succession sera dévolue au conjoint survivant et deux tiers (2/3) aux enfants. S’il n’y a pas de conjoint survivant, la succession sera entièrement dévolue aux enfants.
  • N.B. Encore une fois, le terme « conjoint » ne comprend pas un conjoint de fait, peu importe la durée de cohabitation. Il doit s’agir d’un mariage ou d’une union civile selon la loi.
  • S’il n’y a pas de descendants, elle est dévolue dans une proportion de deux tiers (2/3) au conjoint survivant, et d’un tiers (1/3) aux parents de la personne décédée (ascendants privilégiés).
  • S’il n’y a ni descendant, ni de conjoint survivant, la moitié (1/2) de la succession sera dévolue aux parents et la moitié (1/2) aux frères et soeurs de la personne décédée.
  • S’il n’existe ni enfant, ni parents, les deux tiers (2/3) de la succession seront dévolus au conjoint et un tiers (1/3) aux frères et soeurs.
  • S’il n’y a pas d’enfant, pas de conjoint, pas de parents, la succession sera dévolue aux frères et soeurs de la personne décédée.
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